12. L’administrateur ou le dirigeant doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel, incluant celui des membres de sa famille immédiate, et les obligations de ses fonctions.
On entend par «situation de conflit d’intérêts», toute situation où un administrateur ou dirigeant a un intérêt personnel suffisant pour que celui-ci l’emporte ou risque de l’emporter sur l’intérêt de l’office. L’intérêt peut être pécuniaire ou moral. Il n’est pas nécessaire que l’administrateur ou le dirigeant ait réellement profité de sa charge pour servir ses intérêts ou qu’il ait contrevenu aux intérêts de l’office. Le risque que cela se produise est suffisant.
L’administrateur ou le dirigeant doit dénoncer au conseil d’administration tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre l’organisme, l’entreprise ou l’association en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.
Cette dénonciation est consignée au procès-verbal de la séance du conseil.
L’administrateur ou le dirigeant qui est en situation de conflit d’intérêts, à l’égard d’une question soumise pour délibération du conseil d’administration, doit se retirer pour la partie de la séance au cours de laquelle le conseil d’administration délibère et procède au vote.